A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
32. Traitement: Le président garde le document constatant le contrat de cautionnement; il conserve en fiducie le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste ou de banque ou par le dépôt d’obligations.
Les sommes fournies à titre de cautionnement sont déposées auprès de l’institution financière choisie par le président et peuvent faire l’objet de placements conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
Les revenus provenant du placement de ces sommes demeurent à l’acquis de la fiducie et peuvent être utilisés pour rembourser au président les frais de gestion de la fiducie.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 32; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 13; D. 496-2010, a. 27.